AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y..., docteur en médecine, demeurant ...,
2 / M. Patrick Z..., docteur en médecine, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1994 par le tribunal d'instance de Lyon (3e et 4e sections), au profit :
1 / de M. Jacques X..., docteur en médecine, demeurant ...,
2 / de M. le préfet de région, secrétariat général des affaires sanitaires et sociales, dont les bureaux sont ...,
3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, pôle assurance maladie gestion du risque, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 24, alinéa 4, du décret n 93-1302 du 14 décembre 1993, ensemble l'article R.611-71 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, rendu applicable par le premier aux contestations de refus d'enregistrement des candidatures aux élections aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, que la décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 24 mars 1994) a dit n'y avoir lieu de rejeter la liste de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) et celle de la Fédération des médecins de France (FMF) présentées à l'occasion des élections aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral ;
Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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