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06/12/1995 | FRANCE | N°94-60212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1995, 94-60212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy Y..., docteur en médecine, demeurant ...,

2 / M. Patrick Z..., docteur en médecine, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1994 par le tribunal d'instance de Lyon (3e et 4e sections), au profit :

1 / de M. Jacques X..., docteur en médecine, demeurant ...,

2 / de M. le préfet de région, secrétariat général des affaires sanitaires et sociales, dont les bureaux sont ...,

3 / de M. le

directeur régional des affaires sanitaires et sociales, pôle assurance maladie gestion du risque, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy Y..., docteur en médecine, demeurant ...,

2 / M. Patrick Z..., docteur en médecine, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1994 par le tribunal d'instance de Lyon (3e et 4e sections), au profit :

1 / de M. Jacques X..., docteur en médecine, demeurant ...,

2 / de M. le préfet de région, secrétariat général des affaires sanitaires et sociales, dont les bureaux sont ...,

3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, pôle assurance maladie gestion du risque, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 24, alinéa 4, du décret n 93-1302 du 14 décembre 1993, ensemble l'article R.611-71 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, rendu applicable par le premier aux contestations de refus d'enregistrement des candidatures aux élections aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, que la décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection ;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 24 mars 1994) a dit n'y avoir lieu de rejeter la liste de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) et celle de la Fédération des médecins de France (FMF) présentées à l'occasion des élections aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral ;

Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1592


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-60212
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Elections - Travailleurs non salariés - Elections aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral - Jugement statuant sur le refus d'enregistrement de candidatures auxdites élections (non).


Références :

Code de la sécurité sociale R611-71
Décret 93-1302 du 14 décembre 1993 art. 24 al. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon (3e et 4e sections), 24 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1995, pourvoi n°94-60212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.60212
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