AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit :
1 / de Mme Patricia Y..., demeurant ... de Serres, 93290 Tremblay-les-Gonesse,
2 / du syndicat SFASS-CFDT CRAMIF, dont le siège est ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASSIF), dont le siège est ...,
4 / de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., Z..., B..., A...
C..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. X..., Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et du syndicat SFASS-CFDT CRAMIF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... employée par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, soutenant que les majorations pour avancement devaient être calculées sur le salaire minimum conventionnel et non pas sur celui correspondant au coefficient de son emploi, inférieur au salaire minimum conventionnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Caisse fait grief au jugement qui a accueilli intégralement la demande en rappel de salaire formée par Mme Y... d'avoir, ce faisant, considéré que le salaire minimum devait servir de base au calcul de l'augmentation de 5 % prévue par l'article 33 de la convention collective en cas de promotion d'un agent, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective, en cas de promotion d'un agent la nouvelle rémunération doit en tout état de cause être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ;
que la caisse régionale faisait valoir que l'ancienne rémunération visée par ce texte ne pouvait être que le coefficient de l'emploi majoré des échelons d'avancement acquis, sous peine d'avoir un effet de levier contraire aux textes conventionnels ;
qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point précis, le jugement qui s'est borné à affirmer que les échelons d'avancement doivent être calculés sur le salaire minimum professionnel, n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que les promotions ne sauraient être accompagnées d'une augmentation de salaire inférieure à 5 %, le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions invoquées ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 29 et 19 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les protocoles d'accord des 3 mars 1987 et 12 décembre 1988 ;
Attendu que selon le premier de ces textes, l'avancement à l'ancienneté et au choix s'effectue par échelon de 4 % du salaire d'embauche ;
que selon le second, le salaire mensuel d'embauche est égal au produit du coefficient, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point ;
Attendu que pour accueillir la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il est constant que le rétablissement d'un salaire minimum ne saurait être considéré comme étranger aux préoccupations des parties signataires de la convention collective quant au calcul des augmentations ;
qu'il apparait dès lors légitime de considérer que c'est sur ce salaire minimum que les calculs doivent porter, et non sur les coefficients ;
Attendu cependant qu'il résulte des articles 19 et 29, dans leur rédaction alors applicable, de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale que les majorations de salaire au titre de l'avancement doivent être calculées sur le salaire d'embauche correspondant au coefficient attribué au salarié ;
que ces modalités de calcul de l'avancement n'ont pas été modifiées par les protocoles d'accord des 3 mars 1987 et 12 décembre 1988 ;
D'où il suit, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaires au titre des échelons d'avancement, le jugement rendu le 11 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4883