AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Régie municipale d'exploitation des Thermes, domicilié : 70300 Luxeuil les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Irène D..., demeurant ...,
2 / de Mme Françoise X..., demeurant ...,
3 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,
4 / de Mme Sonia H..., demeurant ...,
5 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,
6 / de M. K..., demeurant Hôtel du Parc, ...,
7 / de Mme Nicole I..., demeurant ...,
8 / de Mme Marie-France F..., demeurant ...,
9 / de Mme Séverine C..., demeurant ...,
10 / de M. René A..., demeurant : 70160 Breurey les Faverney,
11 / de Mme Ginette G...
B..., demeurant ...,
12 / de la société des Eaux de Luxeuil (SDEL), dont le siège est avenue des Thermes, 70300 Luxeuil, société en redressement judiciaire,
13 / de M. E..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SDEL, demeurant : 25205 Montbeliard,
14 / de M. J..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SDEL, demeurant ... les Bains, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de La Régie municipale d'exploitation des Thermes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la commune de Luxeuil-les-bains, qui avait concédé à la société des Eaux de Luxeuil-les-bains, l'exploitation de son établissement thermal, en a repris la gestion en régie à partir du 9 août 1993 ;
que Mme D... et dix autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale en se prévalant des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que la Régie municipale d'exploitation des thermes de Luxeuil-les-bains fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 juin 1994) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande au motif que le service repris avait un caractère industriel et commercial, alors, selon le moyen, que la poursuite d'une activité par un service public administratif est exclusive de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
que ce n'est que lorsque le caractère administratif d'un service public n'a pas été expressément ou implicitement défini par le texte institué qu'il est présumé, la présomption pouvant être alors détruite à l'aide des critères de l'objet du service, de l'origine des ressources et de ses modalités de fonctionnement ;
qu'en l'espèce, outre les circonstances et les modalités particulières de sa création, il résultait expressément du règlement intérieur de la régie que la commune avait entendu donner au service géré un caractère administratif ;
que, dès lors, ce caractère n'était pas seulement présumé mais résultait de la volonté exprimée de la commune et s'imposait à la cour d'appel ;
qu'ainsi, celle-ci a violé les articles L. 323-1 du Code des communes et L. 122-12, alinéa 1 et 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la régie, qui avait pour activité l'exploitation des thermes et d'hôtels, était dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, que ses ressources provenaient des redevances des usagers lesquelles étaient fixées de façon à permettre un équilibre financier et que ses modalités de fonctionnement étaient analogues à celles d'une entreprise privée ;
qu'elle a dès lors pu décider que l'activité reprise constituait un service public industriel et commercial ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne La Régie municipale d'exploitation des Thermes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4903