AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Saintes, dont le siège est 76, Cours Lemercier, 17000 Saintes,
2 / de M. le directeur du travail chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricole de la région Poitou-Charentes, pris en sa qualité de représentant de l'autorité de tutelle de la Mutualité sociale agricole de Saintes, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la CMSA de Saintes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 février 1994), M. X... a été engagé, à compter du 1er mai 1984, comme chef de division à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime ;
que, le 1er mars 1985, il a été promu cadre coordonnateur faisant fonction de sous-directeur ;
que, prétendant que son contrat avait fait l'objet de modifications, il a pris l'initiative de la rupture et a saisi le conseil de prud'hommes, aux fins de faire constater que la rupture était imputable à l'employeur et d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive outre des indemnités de licenciement et de préavis ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'à défaut de démission non équivoque, le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement éventuel à ses obligations que l'employeur a la faculté de sanctionner en procédant au licenciement de l'intéressé ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que le salarié a cessé ses fonctions tout en indiquant qu'il n'était pas démissionnaire, mais contraint de cesser lesdites fonctions en raison de la modification substantielle apportée dans ses attributions ;
qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que la rupture doit nécessairement s'analyser en un licenciement, la cour d'appel, qui déboute le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture bien que l'employeur ait rompu le contrat de travail, en qualifiant à tort cette rupture de démission, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait apporté aucune modification à l'un des éléments essentiels du contrat de travail de M. X..., les juges du fond ont constaté que celui-ci avait, par courrier du 27 avril 1990, considéré le contrat comme rompu, tout en imputant à son employeur la responsabilité de la rupture, et que, malgré une mise en demeure de son employeur, en date du 4 mai 1990, de reprendre le travail, le salarié avait persisté dans son refus d'occuper son poste ;
qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu décider que le comportement du salarié s'analysait en une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CMSA de Saintes et M. le directeur du travail chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricole de la région Poitou-Charentes, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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