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06/12/1995 | FRANCE | N°94-40571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1995, 94-40571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de M. Jean-Marie B..., demeurant ...,

2 / du syndicat Francilien des agents de la sécurité sociale et des organismes sociaux (CFDT), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / la Caisse national

e d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est ...,

2 / de la DRASSIF, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de M. Jean-Marie B..., demeurant ...,

2 / du syndicat Francilien des agents de la sécurité sociale et des organismes sociaux (CFDT), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est ...,

2 / de la DRASSIF, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., Y..., A..., Z...
C..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. X..., Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAM d'Ile-de-France, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B... et du syndicat francilien des agents de la sécurité sociale et des organismes sociaux (CFDT), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 5 septembre 1988, en qualité d'archiviste, avec un salaire de base théorique au coefficient 127, de 5596 francs, M. B... a bénéficié en application de l'article 29 de la convention collective du personnel de la sécurité sociale, d'un échelon d'avancement de 4 % le 1er janvier 1990, puis le 1er septembre 1990, sans augmentation de salaire ;

que le 1er janvier 1991, le troisième échelon lui a été attribué avec une augmentation de salaire de 39,30 francs, le salaire fictif du coefficient 127 dépassant le salaire minimum ; que contestant le mode de calcul de sa rémunération résultant, selon lui, d'une interprétation erronée de l'article 29 de la convention collective, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;

que promu, le 27 mai 1991, au coefficient 128, il a formé une demande nouvelle fondée sur l'article 33 de la convention collective ;

qu'il a démissionné le 28 juin 1991 ;

que le syndicat parisien du personnel de la sécurité sociale est intervenu dans la procédure pour demander que les échelons d'ancienneté et au choix soient appliqués sur le salaire minimum professionnel d'embauche, et qu'en cas de promotion d'un agent rémunéré au salaire minimum professionnel garanti la majoration conventionnelle d'au moins 5 %, prévue par l'article 33 de la convention soit appliquée sur l'ancienne rémunération ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que pour toute promotion touchant un agent rémunéré au salaire minimum professionnel garanti la majoration conventionnelle de 5 % prévue par l'article 33 de la convention collective doit s'appliquer sur l'ancienne rémunération et d'avoir condamné la Caisse au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires dont un rappel de salaires postérieur à la promotion du 27 mai 1991, alors, selon le moyen, que le salaire minimum professionnel garanti ne peut plus servir de terme de comparaison en vue de l'application de la règle des 105 % posée par l'article 33 de la convention collective lorsque l'agent perçoit, à la veille de sa promotion une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel ;

qu'en l'espèce il est constant qu'à partir de janvier 1991 le salaire de M. B... calculé sur le coefficient 127 majoré de 12 % d'avancement (soit 5635,30 francs) était supérieur au salaire minimum professionnel (soit 5635 francs) ;

qu'en refusant de prendre en compte le situation particulière de l'agent dont le salaire excède au moment de la promotion le montant du salaire minimum, l'arrêt qui a retenu qu'en cas de promotion la majoration conventionnelle de 5 % devait être calculée sur la base du salaire minimum, a violé les articles 33 de la convention collective et 1134 du code civil ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 33 de la convention collective, en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, en tout état de cause, la nouvelle rémunération de l'intéressé doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 29 et 19, dans leur rédaction alors en vigueur, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble l'accord du 12 décembre 1988 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, l'avancement à l'ancienneté et au choix s'effectue par échelon de 4 % du salaire d'embauche ;

que selon le second, le salaire mensuel d'embauche est égal au produit du coefficient, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires sur le calcul des échelons d'avancement obtenus du 1er janvier 1990 jusqu'à sa promotion du 27 mai 1991, et dire que l'article 29 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale doit être interprété en ce sens que le calcul des majorations d'avancement doit s'effectuer sur le salaire minimum professionnel d'embauche, la cour d'appel a énoncé que selon l'article D. 141-3 du Code du travail, seuls pouvaient être pris en considération, pour déterminer le salaire horaire, les avantages en nature et majorations diverses ayant le caractère de fait de complément de salaire ;

qu'en l'absence de disposition particulière dans la convention collective ou dans les protocoles d'accord, la prime instituée par l'article 3 du protocole d'accord du 12 décembre 1988, liée à l'avancement des agents, n'a pas à être prise en compte pour le salaire minimum garanti, sous peine de perdre son efficacité ; que pour le même motif, cette rémunération doit s'appliquer sur le salaire minimum professionnel d'embauche ;

Attendu cependant qu'il résulte des articles 19 et 29, dans leur rédaction alors applicable, de la convention collective, que les majorations de salaire au titre de l'avancement doivent être calculées sur le salaire d'embauche correspondant au coefficient attribué au salarié ;

que ces modalités de calcul de l'avancement n'ont pas été modifiées par le protocole d'accord du 12 décembre 1988 ;

D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaires au titre des échelons d'avancement, l'arrêt rendu le 24 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4880


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40571
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Classification.


Références :

Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, art. 29 et 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 24 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1995, pourvoi n°94-40571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40571
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