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06/12/1995 | FRANCE | N°94-10499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1995, 94-10499


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Vincent X...,

2 / M. François X..., demeurant tous deux quartier Insorito, 20170 Levie, en cassation de deux arrêts rendus les 10 mars 1992 et 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Pétronille B..., veuve Z..., ayant demeuré résidence Les Cactus ..., et aux droits de laquelle viennent ses héritiers :

1 / Mme Rosine B..., épouse A...,

2 / Mme Marie-Louise B..., épouse Y.

..,

3 / Mlle Catherine B...,

4 / M. François B..., lesquels ont déclaré par mémoire déposé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Vincent X...,

2 / M. François X..., demeurant tous deux quartier Insorito, 20170 Levie, en cassation de deux arrêts rendus les 10 mars 1992 et 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Pétronille B..., veuve Z..., ayant demeuré résidence Les Cactus ..., et aux droits de laquelle viennent ses héritiers :

1 / Mme Rosine B..., épouse A...,

2 / Mme Marie-Louise B..., épouse Y...,

3 / Mlle Catherine B...,

4 / M. François B..., lesquels ont déclaré par mémoire déposé au greffe le 25 août 1994, reprendre l'instance en cette qualité, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M.

Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. Vincent et François X..., de Me Blanc, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 10 mars 1992 et 28 octobre 1993), que Mme B..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts B..., propriétaire d'un terrain donné en location aux consorts X..., leur a délivré congé, le 22 novembre 1988 ;

que ces derniers ont invoqué le bénéfice du statut des baux commerciaux ;

Attendu que, pour déclarer valable le congé et ordonner l'expulsion des consorts X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la qualification de bail commercial donnée par les parties ne lie pas le juge et que les locataires n'établissent pas qu'ils ont construit sur la parcelle donnée à bail ou bien que le terrain est un accessoire indispensable à leur exploitation sur une parcelle limitrophe ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties n'étaient pas convenues d'une extension conventionnelle du statut des baux commerciaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 10 mars 1992 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 mars 1992 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2217


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-10499
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Local accessoire au bail - Extension conventionnelle du statut des baux commerciaux à un terrain donné en location - Recherche nécessaire.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile) 1992-03-10 1993-10-28


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1995, pourvoi n°94-10499


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10499
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