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06/12/1995 | FRANCE | N°94-10375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1995, 94-10375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Péninsular, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre B), au profit de la société Sofimo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Péninsular, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre B), au profit de la société Sofimo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Péninsular, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les locaux loués à la société Sofimo ne comportaient pas de sanitaires, que le bail qui avait été consenti par la société Péninsular à cette société prévoyait que l'utilisation du hall d'entrée était commune à l'ensemble des locataires qui avaient la charge d'y maintenir une hôtesse d'accueil et que l'implantation de sanitaires dans le dégagement annexe du hall d'entrée était destiné au service tant de l'hôtesse d'accueil que des occupants des bureaux situés au rez-de-chaussée, la cour d'appel qui, constatant le désir de la société Péninsular de procéder d'urgence à des travaux de rénovation, a souverainement retenu l'absence d'un dommage imminent, a pu décider que l'utilisation de ces sanitaires par le personnel de la société Sofimo, acceptée depuis le commencement du bail, ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Péninsular aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-10375
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19ème chambre B), 14 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1995, pourvoi n°94-10375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10375
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