AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1 / de Mlle Marie-Thérèse Y...,
2 / de Mlle Agnès Y..., demeurant toutes deux ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlles Marie-Thérèse et Agnès Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant constaté que les parcelles 472 et 473 appartenaient au même propriétaire, M. X..., que la parcelle 472 possédait une façade non bâtie de 7 mètres 30, le long du chemin départemental et qu'il existait sur ce chemin une porte de sortie dont M. X... admettait l'existence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que la parcelle 473 n'était pas enclavée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 544 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juin 1993), que Mlles Y... ont demandé la condamnation de M. X... à remettre en état la clôture mitoyenne séparant sa propriété de leur fonds, en supprimant le portail qu'il avait lui-même installé ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il appartient à M. X... de rétablir une clôture de séparation à l'emplacement du portail de sortie du garage sur la parcelle 471 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le portail était situé sur la limite séparative des fonds ou sur celui de Mlles Y... et si M. X... avait détruit une clôture mitoyenne préexistante pour la remplacer par ce portail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. X... tenu de remettre en état la clôture mitoyenne séparant son fonds de celui appartenant aux consorts Y..., en supprimant le portail d'accès au garage, sous astreinte de 150 francs par jour de retard, l'arrêt rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, Mlles Marie-Thérèse et Agnès Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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