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06/12/1995 | FRANCE | N°93-18403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1995, 93-18403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Y...,

2 / Mme Annick A... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Dimitrios X...,

2 / de Mme Ericka Z... épouse X..., demeurant ensemble ... (Grèce), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Y...,

2 / Mme Annick A... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Dimitrios X...,

2 / de Mme Ericka Z... épouse X..., demeurant ensemble ... (Grèce), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Hémery, avocat des époux Y..., de Me Ricard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que l'acte authentique de vente ne faisait pas état de l'existence et de l'annexion du plan qui n'était pas signé, d'autre part, retenu qu'eu égard aux différentes indications portées sur ce document et aux confusions possibles entre surface brute et surface habitable, le caractère volontaire de l'erreur n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2209


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18403
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 25 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1995, pourvoi n°93-18403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18403
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