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06/12/1995 | FRANCE | N°93-17712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1995, 93-17712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Gisèle D..., née Le Goff, demeurant ...,

2 / M. G... Le Goff, demeurant "Kérestou", 29130 Baye, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de M. Roger A..., demeurant "Kérestou", 29130 Baye,

2 / de Mme Simone A..., née Y..., demeurant "Kérestou", 29130 Baye,

3 / de M. Simon E..., demeurant "Kérestou", 29130 Baye,

4 / de

Mme Marie-Louise E..., née A..., demeurant "Kérestou", 29130 Baye, défendeurs à la cassation ;

Les deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Gisèle D..., née Le Goff, demeurant ...,

2 / M. G... Le Goff, demeurant "Kérestou", 29130 Baye, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de M. Roger A..., demeurant "Kérestou", 29130 Baye,

2 / de Mme Simone A..., née Y..., demeurant "Kérestou", 29130 Baye,

3 / de M. Simon E..., demeurant "Kérestou", 29130 Baye,

4 / de Mme Marie-Louise E..., née A..., demeurant "Kérestou", 29130 Baye, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM.

Douveleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme X..., Mme F..., M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme D..., née Le Goff et de M. Le Goff, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux A... et des époux E..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 1993), que les consorts Le Goff ont assigné leurs voisins, les époux A... et les époux E..., en revendication de la propriété d'une clôture constituée "par un talus avec pierres" et ont demandé la modification de l'assiette d'une servitude de passage dont le fonds A... dispose sur leur propriété ;

que M. Z... a été désigné comme expert ;

Attendu que les consorts Le Goff font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en revendication, alors, selon le moyen, "1 / qu'il incombe aux juges du fond d'apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis et de les analyser, même sommairement ;

qu'en se bornant à reprendre l'avis de l'expert judiciaire et en relevant "l'absence d'autres éléments pertinents, sans examiner, même sommairement, le rapport de l'expert amiable, M. C... concluant en sens inverse ainsi que l'analyse critique du rapport Gervois, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé que le titre du 2 septembre 1961 ne se référait pas expressément au talus litigieux et laissait ainsi incertaine la question de son appartenance, ne pouvait en déduire que ce titre attribuait clairement la propriété du talus litigieux aux parcelles 92 et 94, sans violer l'article 1134 du Code civil ;

3 / que, sauf convention contraire, la clôture est nécessairement un mur ;

que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que le débat sur la distinction de la clôture et du talus était vain sans violer l'article 663 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, écarté les prétentions des consorts Le Goff, fondées sur les avis de l'expert officieux, en s'appropriant les constatations de l'expert commis et ayant, d'autre part, souverainement retenu, par motifs propres, que le titre des consorts B... du 2 septembre 1961, non contredit en ses énonciations par celui des consorts Le Goff, attribuait clairement la propriété du talus situé en limite Nord-Ouest des héritages aux parcelles 92 et 94, ce qui était confirmé par l'application de l'ancien cadastre et des actes de jouissance tels que coupe de bois, tandis que le même titre de 1961 attribuait la propriété du talus de terre à la parcelle Le Goff et ayant enfin relevé que le mot talus était un terme générique applicable à des ouvrages de clôture pouvant être constitué de matériaux composites tels que terres, pierres sèches, mortier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts Le Goff font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en déplacement de l'assiette de la servitude conventionnelle grevant leur fonds, alors, selon le moyen, "1 / que les consorts Le Goff, dans leur conclusions d'appel, soutenaient que la fixation à leur défaveur de la limite divisoire, élément nouveau par rapport à la convention, devait entraîner la modification de l'assiette de la servitude de passage ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure ciivile ;

2 / que l'article 701 du Code civil édicte une règle générale applicable aussi bien aux servitudes établies par la loi qu'aux servitudes établies par le fait de l'homme et n'exige pas que la modification ait lieu d'un commun accord ;

qu'en décidant que le déplacement de l'assiette d'une servitude conventionnelle ne pouvait être ordonné en justice, la cour d'appel a violé l'article 701 du Code civil ;

3 / que les conditions du transport de l'exercice de la servitude doivent être appréciées au jour de la demande ;

qu'en écartant une telle demande, en raison de circonstances constatées six ans auparavant, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 701 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, en se fondant sur une photographie figurant au procès-verbal de constat d'huissier de justice produit, que le déplacement de l'assiette de la servitude de passage rendait moins commode la desserte du fonds A... en raison de la présence de grosses roches affeurant le sol, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Le Goff à payer aux époux A... et E..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2202


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-17712
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur les 2 premiers moyens) PROPRIETE - Mitoyenneté - Clôture - Définition - Ouvrage répondant à cette définition - Talus.


Références :

Code civil 663

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), 20 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1995, pourvoi n°93-17712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17712
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