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06/12/1995 | FRANCE | N°93-14062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1995, 93-14062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Journal Midi libre, société anonyme, dont le siège est Mas des Grilles, 34430 Saint-Jean-de-Vedas, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de la société Magalas matériaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Journal Midi libre, société anonyme, dont le siège est Mas des Grilles, 34430 Saint-Jean-de-Vedas, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de la société Magalas matériaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Vincent, avocat de la société Journal Midi libre, de Me Delvolvé, avocat de la société Magalas matériaux, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 1993), que la société du Journal du Midi libre (le Midi libre) a publié un article annonçant l'arrestation de M. François X..., présenté comme le "directeur de l'entreprise Magalas matériaux" ;

que la SARL Magalas matériaux, dont Léonce X... est le gérant, après avoir, sans succès, demandé l'insertion d'une réponse dans le journal, a assigné la société du Midi libre en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société du Midi libre, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le journaliste a pu légitimement commettre une erreur en faisant paraître l'article incriminé et que la faute imputée à la direction du journal est seulement la non-insertion d'une réponse ;

que, cependant, pour retenir la responsabilité de la société Le Midi libre, l'arrêt se réfère au lien de causalité entre la parution de l'article incriminé -non retenue comme fautive- et le préjudice qu'elle aurait occasionné ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'insertion de la réponse -dont le refus est seul imputé à faute au journal- aurait, par la rectification limitée qu'elle impliquait, évité le préjudice subi, quand il résulte encore de ses constatations que les liens existant entre les deux sociétés confondues excusaient l'erreur susvisée-, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, retient qu'à la suite de la publication de l'arrestation de François X..., présenté de façon erronée comme directeur de l'entreprise Magalas matériaux, la société Midi libre, qui avait reçu une demande de publication d'une insertion, n'a pas déféré à cette demande et que, pour cette raison, plusieurs fournisseurs et les banques de l'entreprise, qui avaient réagi défavorablement à la parution de l'article, n'avaient pas modifié leur attitude par la suite ;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'il existait un lien de causalité entre le refus fautif d'insertion et le préjudice ;

Que le moyen doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Journal Midi libre, envers la société Magalas matériaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1594


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-14062
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Refus de publier un droit de réponse à la suite d'un article visant par erreur une société - Préjudice - Lien de causalité - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), 04 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1995, pourvoi n°93-14062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14062
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