AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Toulouse, dont le siège est ...,
2 / de la Direction des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Toulouse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 1992) que M. Y..., employé en qualité de psychotechnicien adjoint au chef de centre de la Caisse régionale d'assurance maladie de Toulouse depuis 1965 a été nommé, à sa demande, responsable du centre psychotechnique en 1982 avec le coefficient de cadre 356 VII B ;
qu'estimant que sa rémunération devait être semblable à celle des ingénieurs-conseils, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
qu'en refusant de lui accorder une rémunération équivalente à celle judiciairement reconnue à son prédécesseur dans l'emploi, Mlle X..., alors qu'il exerçait des fonctions identiques, avec toutefois augmentation des responsabilités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs adoptés, que la situation de M. Y... était totalement différente de celle de Mlle X... ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le coefficient proposé dans l'offre d'embauche correspondait à une fonction de cadre B, totalement différente dans la grille des emplois à celle de chef de centre psychotechnique à la CRAM ;
qu'en privilégiant le contrat de travail, au demeurant imposé, en prétendant qu'il était conforme à la réalité de la fonction de chef de centre psychotechnique telle que visée dans la convention collective, alors même qu'elle ne figure pas dans cette convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais, attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les dispositions de la convention collective applicable ont été respectées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie de Toulouse et la Direction des affaires sanitaires et sociales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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