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06/12/1995 | FRANCE | N°92-41398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1995, 92-41398


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue d'un stage de formation effectué au sein de la société Educational Business Services (EBS), Mlle X... a été engagée par cette société en qualité de représentant suivant contrat à durée déterminée du 30 juillet 1990 comportant une période d'essai de 3 mois ; qu'avant son embauche, elle avait refusé que soit insérée à son contrat de travail une clause l'obligeant à donner le nom de personnes garantissant sa moralité

; que, le 2 août suivant, l'employeur a mis fin au contrat ; qu'en soutenant qu'i...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue d'un stage de formation effectué au sein de la société Educational Business Services (EBS), Mlle X... a été engagée par cette société en qualité de représentant suivant contrat à durée déterminée du 30 juillet 1990 comportant une période d'essai de 3 mois ; qu'avant son embauche, elle avait refusé que soit insérée à son contrat de travail une clause l'obligeant à donner le nom de personnes garantissant sa moralité ; que, le 2 août suivant, l'employeur a mis fin au contrat ; qu'en soutenant qu'il avait ainsi abusé de ses droits en mettant fin au contrat au seul motif qu'elle avait refusé d'accepter la clause susvisée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande et la condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur avait mis fin au contrat de travail comme il en avait le droit au cours de la période d'essai, la salariée ayant, pour sa part, fait preuve d'esprit chicanier en refusant de donner à l'employeur le nom de personnes garantissant sa moralité ;

Attendu, cependant, que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ;

Que le conseil de prud'hommes, saisi d'une demande fondée sur l'abus de droit, ayant constaté que l'employeur avait mis fin aux relations contractuelles 4 jours à peine après le début de la période d'essai fixée à 3 mois, et alors que le différend qui l'avait opposé à la salariée était antérieur à la signature du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41398
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Licenciement au cours de la période d'essai - Légèreté blâmable - Motif connu de l'employeur avant le début de l'essai .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Droits de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Période d'essai - Licenciement intervenu au cours de la période d'essai - Légéreté blâmable - Motif connu de l'employeur avant le début de l'essai

Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, le conseil de prud'hommes qui constate que l'employeur avait mis fin aux relations contractuelles 4 jours à peine après le début de la période d'essai fixée à 3 mois, alors que le différend qui l'avait opposé à la salariée était antérieur à la signature du contrat de travail.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 03 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-27, Bulletin 1990, V, n° 592, p. 357 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1995, pourvoi n°92-41398, Bull. civ. 1995 V N° 330 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 330 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocat : M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.41398
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