AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section encadrement), au profit de la société Weight Watchers France, dont le siège est ..., 78392 Bois d'Arcy, et ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Weight Watchers France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue contre un jugement rendu sur une demande dont un des éléments relatif à la restitution de ses postes de travail sur Clermont-Ferrand, qui n'était pas chiffré, présentait un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué était rendu en premier ressort ;
Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Weight Watchers France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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