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06/12/1995 | FRANCE | N°92-40930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1995, 92-40930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TSF Toulouse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mlle Anne X..., domiciliée ... et actuellement chez Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au

dience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le pl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TSF Toulouse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mlle Anne X..., domiciliée ... et actuellement chez Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Blondel, avocat de la société TSF Toulouse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., salariée de l'agence Havas depuis juin 1986, est passée, le 1er mars 1987, au service de la société TSF ayant pris la suite de l'agence Havas ; qu'elle avait pour mission, en sus d'un poste de chef de ventes qui lui a été attribué en octobre 1987, de prospecter des annonces publicitaires pour la radio NRJ Toulouse ;

qu'elle a été licenciée le 16 mars 1990, et a saisi la juridiction prud'homale, alléguant sa qualité de VRP statutaire, pour réclamer paiement notamment d'une indemnité de clientèle et de commissions de retour sur échantillonnage ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... était en droit de bénéficier du statut de VRP et de lui avoir alloué en conséquence une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'attribution au représentant d'un secteur d'activité déterminé ou encore la désignation de telle ou telle catégorie de clients à prospecter, constituent autant de conditions substantielles pour que puisse être reconnu le statut de Voyageur-représentant-placier, qu'à cet égard, la cour d'appel se contente d'affirmer sans s'expliquer davantage quant à ce qu'"il résulte des documents produits et des attestations versées au dossier" que Mlle X... bénéficiait d'un secteur ;

qu'à défaut d'analyse desdits documents et attestations et en l'état de la contestation de l'employeur, ensemble de l'analyse des premiers juges, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision déférée à sa censure au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail privant ainsi son arrêt de base légale ; et alors que, d'autre part, l'analyse des documents et attestations s'imposait de plus fort -ne serait-ce qu'au regard des exigences du principe du contradictoire- dans la mesure où, dans ses écritures d'appel, Mlle X... était elle-même restée extrêmement évasive sur cette question d'un secteur et d'une clientèle à prospecter car après avoir fait observer que "le produit vendu par la radio est en lui-même délimité par un secteur bien précis, qui est la zone de diffusion de la radio", elle a souligné "que les pièces versées au débat démontrent que Mlle X... a toujours eu un secteur fixe et des clients qu'elle fidélisait et ce, depuis plusieurs années" ;

qu'en l'absence d'analyse dans les écritures des documents et attestations, la cour d'appel se devait non seulement d'en relater la substance, mais encore de préciser la nature desdits documents et les signataires de telle ou telle attestation retenue ;

qu'ainsi l'arrêt est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne mettant pas la Cour de Cassation à même de s'assurer que les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ont bien été respectées par une communication des documents et attestations figurant "au dossier" ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée était chargée de la prospection de la clientèle dans le secteur de diffusion de la radio NRJ Toulouse ;

qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a alloué à la salariée des commissions de retour sur échantillonnages uniquement sur les affaires traitées ponctuellement alors que la salariée réclamait également de telles commissions sur les contrats annuels ;

Qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les textes susvisés ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le demandeur et le défendeur sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des commissions de retour sur échantillonages, l'arrêt rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Rejette la demande présentée par le demandeur et le défendeur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société TSF Toulouse, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

5000


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40930
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 17 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1995, pourvoi n°92-40930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.40930
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