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06/12/1995 | FRANCE | N°92-40664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1995, 92-40664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TFN, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Danila X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de

président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TFN, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Danila X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai, le 13 novembre 1991, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de la société TFN, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 13 septembre 1991 dans l'affaire l'opposant à Mme X... ;

que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 12 novembre 1991 par M. Y..., directeur du personnel ;

Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que ce dernier, qui n'était pas le représentant légal de la société, ait reçu pouvoir régulier en vue de former un pourvoi en cassation au nom de cette société ;

qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société TFN, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

5014


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40664
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), 13 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1995, pourvoi n°92-40664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.40664
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