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06/12/1995 | FRANCE | N°92-40644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1995, 92-40644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Brest (section encadrement), au profit de la société Hermitage cuisines, société à responsabilité limitée agissant en tant que de besoin comme représentante de la société "Star cuisines Spacial", dont le siège est Rond-Point de l'Hermitage, 29200 Brest, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Brest (section encadrement), au profit de la société Hermitage cuisines, société à responsabilité limitée agissant en tant que de besoin comme représentante de la société "Star cuisines Spacial", dont le siège est Rond-Point de l'Hermitage, 29200 Brest, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Hermitage cuisines, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1990 en qualité de VRP par la société Hermitage cuisines, avec une période d'essai de 3 mois, était rémunéré à la commission selon un taux variable, 4,5 % pour les ventes en magasin et 6 % pour les ventes en télé-marketing ;

que la rupture du contrat est intervenue le 11 mai 1990 ;

que, faisant valoir qu'il ne lui avait pas été fixé de rendez-vous télé-marketing et qu'il n'avait pas reçu la totalité de ses salaires, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement énonce que la rupture est intervenue au cours de la période d'essai et qu'elle doit donc s'analyser comme une démission et non comme un licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, l'employeur avait refusé de lui fournir un travail normal et de lui verser les commissions dues, caractérisant ainsi un défaut d'exécution du contrat de travail par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 1 125 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Quimper ;

Condamne la société Hermitage cuisines à payer à M. X... la somme de 1 125 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Brest, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

5013


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40644
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Brest (section encadrement), 05 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1995, pourvoi n°92-40644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.40644
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