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06/12/1995 | FRANCE | N°92-40156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1995, 92-40156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette A... née Albert, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Eda, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. C..., X..., Z..., Y...
B..., MM. Desjardins, Finance

, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette A... née Albert, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Eda, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. C..., X..., Z..., Y...
B..., MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme A... a été engagée, en qualité de caissière-gondolière, par la société Eda, suivant deux contrats à durée déterminée du 6 octobre 1987 au 5 décembre 1987 et du 7 décembre au 26 décembre 1987, puis comme responsable MG, par contrat à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 31 décembre 1987 ;

que ce dernier contrat prévoyait un horaire hebdomadaire de 20 heures avec acceptation des sujétions horaires imposées par la clientèle et une possibilité de modification, à tout moment, de l'organisation du travail et de l'affectation de la salariée ;

que la salariée ayant refusé la réduction à 20 heures 25 de son temps de travail hebdomadaire qui était passé à 27 heures 25, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre datée du 30 septembre 1989 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de dommages-intérêts correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir, la cour d'appel énonce, qu'année par année, la variabilité des horaires de la salariée n'avait pas eu pour effet de lui faire dépasser le seuil de 136 heures par mois ou 4/5e de l'horaire mensuel normal à temps complet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de la législation alors en vigueur, l'appréciation de la durée du travail, pour déterminer s'il pouvait être considéré comme travail à temps partiel, devait s'effectuer mensuellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, et lui accorder celle prévue à l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel énonce que son ancienneté du 6 octobre 1987 au 30 septembre 1989 est inférieure à deux ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'était à la date de présentation de la lettre de licenciement du 30 septembre 1989 qu'il convenait de se placer pour déterminer les conséquences de la rupture en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est référée à la date de la lettre de licenciement, sans rechercher la date à laquelle cette lettre avait été reçue, a privé sa décision de base légale ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 321-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée fondée sur l'absence de proposition d'une convention de conversion, la cour d'appel retient, qu'en raison de son ancienneté, la salariée ne pouvait bénéficier d'une convention de conversion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 321-5 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 1989, n'exige aucune condition d'ancienneté pour bénéficier d'une convention de conversion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions rejetant les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts en cas de requalification de son contrat, pour absence de proposition de convention de conversion et licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Eda, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4874


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40156
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Ancienneté - Dates à considérer.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Modification de l'horaire de travail - Temps partiel - Mensualisation.


Références :

Code du travail L122-14-1, L144-14-4 et L122-14-5, L321-5, L212-4-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 30 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1995, pourvoi n°92-40156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.40156
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