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06/12/1995 | FRANCE | N°92-20876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1995, 92-20876


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 novembre 1992), que les époux Z... ont consenti un bail rural à M. X... ; que, après l'avoir mis en demeure à deux reprises de payer ses loyers, ils l'ont assigné en résiliation du bail ; que, par un arrêt du 5 octobre 1988, la cour d'appel de Reims a décidé n'y avoir lieu à résiliation du bail rural consenti par les époux Z... à M. X... faute pour la seconde mise en demeure du 5 mars 1987 de reproduire les mentions de l'article L. 411-53 du Code rural ; que, par arrêt du 17 mai 1989, la cour d'appel de Reims

ayant fait droit au recours en révision formé par les époux Z... et ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 novembre 1992), que les époux Z... ont consenti un bail rural à M. X... ; que, après l'avoir mis en demeure à deux reprises de payer ses loyers, ils l'ont assigné en résiliation du bail ; que, par un arrêt du 5 octobre 1988, la cour d'appel de Reims a décidé n'y avoir lieu à résiliation du bail rural consenti par les époux Z... à M. X... faute pour la seconde mise en demeure du 5 mars 1987 de reproduire les mentions de l'article L. 411-53 du Code rural ; que, par arrêt du 17 mai 1989, la cour d'appel de Reims ayant fait droit au recours en révision formé par les époux Z... et ordonné la résiliation, ceux-ci ont donné, le 5 septembre 1989, la propriété à bail aux consorts Y... qui l'ont mise à la disposition du Groupement agricole d'exploitation en commun le GAEC de la Tour ; que, par arrêt du 12 février 1992, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé, sans renvoi, l'arrêt du 17 mai 1989 ; que, le 9 octobre 1992, les consorts Y... et le GAEC de la Tour ont formé tierce opposition contre l'arrêt du 5 octobre 1988 ;

Attendu que les consorts Y... et le GAEC de la Tour font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur tierce opposition, alors, selon le moyen, 1° que si l'ayant cause qui tient ses droits d'un contrat de bail est représenté par le propriétaire bailleur dans les instances relatives à la propriété de la chose louée, en revanche, il ne saurait l'être si le jugement relatif à la jouissance du bien loué a été rendu au profit d'un autre locataire ; que, dès lors, les consorts Y..., qui tenaient leurs droits du bail à eux consenti avant que la Cour de Cassation, en déclarant irrecevable le recours en révision, ne fasse revivre l'arrêt incriminé, étaient recevables à former tierce opposition contre cet arrêt ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que les consorts Y..., qui avaient un droit propre au maintien dans les lieux à faire valoir en vertu du bail conclu à leur profit, et ne pouvaient être représentés par les bailleurs dans un litige opposant ces derniers à un autre locataire, étaient nécessairement recevables à faire tierce opposition à l'arrêt écartant la résiliation du bail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; 3° qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le GAEC de la Tour, qui n'avait été ni partie ni représenté à l'arrêt qu'il attaquait, n'avait pas intérêt à former tierce opposition à cet arrêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les consorts Y... et le GAEC de la Tour étaient représentés par les bailleurs dans l'instance relative au bien loué ayant abouti, antérieurement à la naissance de leurs droits, à l'arrêt du 5 octobre 1988 et que, se bornant à reprendre les moyens déjà soutenus par les époux Z..., ils n'alléguaient d'aucun moyen propre, qu'eux seuls auraient eu pouvoir d'invoquer, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des dispositions de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-20876
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Bail rural - Résiliation - Nouveau preneur - Représentation par le bailleur .

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Ayant cause - Ayant cause invoquant les seuls moyens de son auteur - Irrecevabilité

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Nouveau preneur - Représentation par le bailleur - Tierce opposition - Irrecevabilité

Fait une exacte application de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer une tierce opposition irrecevable, retient que le nouveau fermier et le groupement agricole d'exploitation en commun auquel les terres avaient été mises à disposition étaient représentés par les bailleurs dans l'instance relative aux biens loués ayant abouti, antérieurement à la naissance de leurs droits, à l'arrêt ayant refusé de prononcer la résiliation du bail à l'encontre des précédents fermiers et que, se bornant à reprendre les moyens déjà soutenus par ces bailleurs, ils n'alléguaient d'aucun moyen propre.


Références :

nouveau Code de procédure civile 582

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-10-13, Bulletin 1987, I, n° 265, p. 192 (rejet) ; Chambre civile 3, 1994-02-02, Bulletin 1994, III, n° 18, p. 11 (rejet) ; Chambre civile 3, 1995-04-05, Bulletin 1995, III, n° 98, p. 66 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1995, pourvoi n°92-20876, Bull. civ. 1995 III N° 253 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 253 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20876
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