Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 novembre 1992), que les époux Z... ont consenti un bail rural à M. X... ; que, après l'avoir mis en demeure à deux reprises de payer ses loyers, ils l'ont assigné en résiliation du bail ; que, par un arrêt du 5 octobre 1988, la cour d'appel de Reims a décidé n'y avoir lieu à résiliation du bail rural consenti par les époux Z... à M. X... faute pour la seconde mise en demeure du 5 mars 1987 de reproduire les mentions de l'article L. 411-53 du Code rural ; que, par arrêt du 17 mai 1989, la cour d'appel de Reims ayant fait droit au recours en révision formé par les époux Z... et ordonné la résiliation, ceux-ci ont donné, le 5 septembre 1989, la propriété à bail aux consorts Y... qui l'ont mise à la disposition du Groupement agricole d'exploitation en commun le GAEC de la Tour ; que, par arrêt du 12 février 1992, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé, sans renvoi, l'arrêt du 17 mai 1989 ; que, le 9 octobre 1992, les consorts Y... et le GAEC de la Tour ont formé tierce opposition contre l'arrêt du 5 octobre 1988 ;
Attendu que les consorts Y... et le GAEC de la Tour font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur tierce opposition, alors, selon le moyen, 1° que si l'ayant cause qui tient ses droits d'un contrat de bail est représenté par le propriétaire bailleur dans les instances relatives à la propriété de la chose louée, en revanche, il ne saurait l'être si le jugement relatif à la jouissance du bien loué a été rendu au profit d'un autre locataire ; que, dès lors, les consorts Y..., qui tenaient leurs droits du bail à eux consenti avant que la Cour de Cassation, en déclarant irrecevable le recours en révision, ne fasse revivre l'arrêt incriminé, étaient recevables à former tierce opposition contre cet arrêt ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que les consorts Y..., qui avaient un droit propre au maintien dans les lieux à faire valoir en vertu du bail conclu à leur profit, et ne pouvaient être représentés par les bailleurs dans un litige opposant ces derniers à un autre locataire, étaient nécessairement recevables à faire tierce opposition à l'arrêt écartant la résiliation du bail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; 3° qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le GAEC de la Tour, qui n'avait été ni partie ni représenté à l'arrêt qu'il attaquait, n'avait pas intérêt à former tierce opposition à cet arrêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les consorts Y... et le GAEC de la Tour étaient représentés par les bailleurs dans l'instance relative au bien loué ayant abouti, antérieurement à la naissance de leurs droits, à l'arrêt du 5 octobre 1988 et que, se bornant à reprendre les moyens déjà soutenus par les époux Z..., ils n'alléguaient d'aucun moyen propre, qu'eux seuls auraient eu pouvoir d'invoquer, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des dispositions de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.