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06/12/1995 | FRANCE | N°92-14961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1995, 92-14961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Grand Café de Gassendi, société en nom collectif, dont le siège est ..., ou encore société en nom collectif Claude Trouche et Daniel Boscq et Cie, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Z..., Thérèse, Blanche Richaud veuve X..., demeurant Les Asphodeles, ...,

2 / de Mme Michèle, Simone, Paule X... épouse de M. Henri A..., demeu

rant ... Bel Air,

3 / de Mme Nicole, Marthe, Maryse X... épouse de M. Bernard Y..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Grand Café de Gassendi, société en nom collectif, dont le siège est ..., ou encore société en nom collectif Claude Trouche et Daniel Boscq et Cie, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Z..., Thérèse, Blanche Richaud veuve X..., demeurant Les Asphodeles, ...,

2 / de Mme Michèle, Simone, Paule X... épouse de M. Henri A..., demeurant ... Bel Air,

3 / de Mme Nicole, Marthe, Maryse X... épouse de M. Bernard Y..., demeurant ...,

4 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Grand Café de Gassendi, de Me Cossa, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1992) ayant été rétracté par un arrêt du 30 novembre 1993 devenu irrévocable de ce chef, le moyen est devenu sans portée ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts X... les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnités en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Le Grand Café de Gassendi, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-14961
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), 17 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1995, pourvoi n°92-14961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.14961
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