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05/12/1995 | FRANCE | N°95-85119

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1995, 95-85119


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour publicité trompeuse, à une amende de 50 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision.
LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 111-3, alinéa second du Code pénal et des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la co

nsommation :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 111...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour publicité trompeuse, à une amende de 50 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision.
LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 111-3, alinéa second du Code pénal et des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 111-3, alinéa second, du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné le prévenu pour le délit de publicité trompeuse et a ordonné notamment l'affichage de la décision pour une durée de huit jours, à la porte du magasin de la société Sodima ;
Mais attendu que, si l'article L. 121-4 du Code de la consommation prévoit la publication de la condamnation, il n'en autorise pas l'affichage ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation pour avoir méconnu le texte ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 7 septembre 1995, en ses seules dispositions concernant l'affichage de la condamnation, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85119
Date de la décision : 05/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Peines - Peine complémentaire - Affichage (non).

1° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Publicité et affichage - Publicité de nature à induire en erreur (non) 1° AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Publicité de nature à induire en erreur (non).

1° Si l'article L. 121-4 du Code de la consommation prévoit la publication de la condamnation, il n'en autorise pas l'affichage(1).

2° PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Publicité de nature à induire en erreur - Affichage.

2° CASSATION - Cassation par voie de retranchement - Peines - Peine complémentaire non prévue par la loi.

2° Doit être annulée, par voie de retranchement et sans renvoi, la disposition d'un arrêt qui prononce une peine complémentaire non prévue par la loi.


Références :

2° :
Code de la consommation L121-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 07 septembre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-11-09, Bulletin criminel 1993, n° 332 (1), p. 833 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1995-10-30, Bulletin criminel 1995, n° ? ? ?, p. ? ? ? (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1995, pourvoi n°95-85119, Bull. crim. criminel 1995 N° 366 p. 1075
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 366 p. 1075

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.85119
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