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05/12/1995 | FRANCE | N°94-43309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1995, 94-43309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambres réunies), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, consei

ller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambres réunies), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 2 mai 1994 sur renvoi après cassation ;

Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert de griefs infondés de défaut de motifs et de défaut de base légale, le moyen ne tend pour partie qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

Et attendu, ensuite, que, sans se contredire, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4843


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43309
Date de la décision : 05/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambres réunies), 02 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1995, pourvoi n°94-43309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.43309
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