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05/12/1995 | FRANCE | N°94-22192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1995, 94-22192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant Villa Fleur de France, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la société Fauthoux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaie

nt présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant Villa Fleur de France, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la société Fauthoux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le 30 novembre 1994, au greffe de la cour d'appel de Pau, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Pau qui l'a déboutée de sa demande, tendant à obtenir communication d'une lettre de change, dirigée contre la société Fauthoux ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X..., envers la société Fauthoux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-22192
Date de la décision : 05/12/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre), 18 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1995, pourvoi n°94-22192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.22192
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