AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise de crédit-bail (SLIBAIL), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de M. Philippe X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Transports rapides de Normandie (TRN), demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société lyonnaise de crédit-bail (SLIBAIL), de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 avril 1994), que la société Transports rapides de Normandie, qui avait conclu un contrat de crédit-bail avec la société SLIBAIL, a été mise en redressement judiciaire le 9 mars 1991, puis en liquidation judiciaire, le 21 juin 1991 ;
que le Tribunal a rejeté le recours formé par la société SLIBAIL à l'encontre de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques du véhicule objet du contrat de crédit-bail ;
Attendu que, formulant le moyen de violation des dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ci-après reproduit en annexe, la société SLIBAIL fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société SLIBAIL n'avait pas exercé de revendication dans le délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, de sorte que cette société ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété sur le véhicule litigieux, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions du texte précité en se prononçant comme elle a fait ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société lyonnaise de crédit-bail (SLIBAIL), envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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