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05/12/1995 | FRANCE | N°94-15251

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1995, 94-15251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SDPA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...Hôtel des Postes, 06800 Cagnes-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Wescho, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Gellainville, 28630 Chartres, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SDPA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...Hôtel des Postes, 06800 Cagnes-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Wescho, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Gellainville, 28630 Chartres, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SDPA, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Wescho, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société SDPA a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté ses demandes en paiement dirigées contre la société Wescho ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDPA, envers la société Wescho, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2063


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15251
Date de la décision : 05/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 17 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1995, pourvoi n°94-15251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.15251
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