AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bonnieux, société anonyme, dont le siège est ....
2495, 13471 Marseille cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :
1 / de la société Etablissements Ben Chaib, société anonyme, dont le siège est rue Soldat Raphaël, Quartier Borja, Casablanca (Maroc),
2 / de la société Favat, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société S.S.T. méditerranée Speed Serv Ice Trans, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société Timar, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bonnieux, de Me Le Prado, avocat de la société Favat et de la société Timar, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 juillet 1995, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Bonnieux contre une décision rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 février 1994 au profit de la société Timar ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Timar et la société Favat ont sollicité chacune, les 10 et 16 janvier 1995 sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 8 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Bonnieux de son DESISTEMENT de pourvoi ;
La condamne à payer à la société Timar et à la société Favat la somme de 5 000 francs chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Bonnieux, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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