AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de financement immobilier (COGEFIMO), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus les 4 février 1992, 1er octobre 1992 et 22 février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société Le Capitole, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie générale de financement immobilier (COGEFIMO), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Banque La Hénin, venant aux droits de la Compagnie générale de financement immobilier, demande la cassation d'un arrêt (Nîmes, 22 février 1994) ayant rectifié partie du dispositif d'un arrêt de la même juridiction rendu le 4 février 1992 ;
Mais attendu que le chef du dispositif de l'arrêt du 4 février 1992 rectifié par celui du 22 février 1994 a été cassé le 2 novembre 1994 par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation sur le pourvoi n 92-14.187 formé par la Banque La Hénin ;
d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui est la suite de l'arrêt cassé, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Le Capitole, envers la Compagnie générale de financement immobilier (COGEFIMO), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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