AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1994 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne (1re chambre, section B), au profit de M. X..., pris ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M.
Girolamo Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche, de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche demande la cassation du jugement (tribunal de commerce de Saint-Etienne, 13 février 1994) qui a rejeté sa demande en relevé de la forclusion par elle encourue pour défaut de déclaration de sa créance, dans le délai légal, au passif du redressement judiciaire de M. Y... ;
Mais attendu qu'en application de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être exercé de recours en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ;
que tel est le cas du jugement déféré qui a statué, conformément à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, en application de la loi précitée, sur une demande en relevé de forclusion ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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