AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a contracté auprès du Crédit lyonnais trois emprunts et adhéré au contrat de groupe souscrit par la banque auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), garantissant le paiement des échéances en cas d'invalidité de l'emprunteur; que M. X... a été déclaré invalide en mars 1984 et que l'assureur, après avoir pris en charge le remboursement des emprunts, a cessé en janvier 1985 ses remboursements, estimant que l'état de santé de M. X... lui permettait de reprendre une activité ;
que l'arrêt attaqué a décidé que M. X... remplissait les conditions prévues par la police pour ouvrir droit à la prise en charge des emprunts ;
Attendu que pour limiter à la somme de 89 246 francs la condamnation à paiement prononcé contre l'UAP, l'arrêt retient que cette somme représente le montant des mensualités restant dues au Crédit lyonnais après cessation de la prise en charge des remboursements par l'assureur depuis janvier 1985 ;
Attendu, cependant, que la somme de 89 246,13 francs, dont le Crédit lyonnais avait réclamé paiement à M. X... par lettre du 7 janvier 1986, correspondait aux seules mensualités échues à cette date et demeurées impayées ;
qu'en considérant qu'elle représentait le montant total de la dette de M. X... envers la banque, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre précitée et a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu que l'équité n'exige pas d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de l'UAP à la somme de 89 246 francs, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'Union des assurances de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1902