AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :
1 / de Mme Marie X..., demeurant 39, stade Carles, route de Poussan, 34770 Gigean,
2 / de la société Citicorp location France, dont le siège est Centre Dauphine, ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Garantie mutuelle des fonctionnaires a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à indemniser Mme X... ;
Mais attendu qu'en ses deux branches le moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires, envers Mme X... et la société Citicorp location France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1894