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05/12/1995 | FRANCE | N°93-15479

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1995, 93-15479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière (SCI) des Terres froides, en redressement judiciaire, dont le siège est ...,

2 / M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Les Terres froides, demeurant 1, place Saint-Dizier, 69000 Lyon,

3 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la SCI des Terres froides pris en la personne de son successeur, M. Z..., demeurant ..., en cassation d'un

jugement rendu le 10 mai 1993 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, au profit de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière (SCI) des Terres froides, en redressement judiciaire, dont le siège est ...,

2 / M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Les Terres froides, demeurant 1, place Saint-Dizier, 69000 Lyon,

3 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la SCI des Terres froides pris en la personne de son successeur, M. Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1993 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, au profit de la société Caixabank-CGIB, (anciennement CGIB), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société civile immobilière (SCI) des Terres froides, de M. Y..., de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la société Caixabank-CGIB, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne, 10 mai 1993), rendue sur renvoi après cassation, que la société Caixabank (CGIB) (la banque) ayant déclaré au passif du redressement judiciaire de la société civile immobilière Les Terres froides (la SCI) le montant, en principal, intérêts et frais de deux créances résultant d'ouvertures de crédit consenties à cette dernière, le représentant des créanciers a contesté le montant des sommes dues à titre principal ;

que, par une ordonnance du 4 juin 1987, le juge-commissaire de la procédure collective a admis à titre privilégié les deux créances pour le montant en principal déclaré ;

que, par une seconde ordonnance, rendue le 28 avril 1988 à la requête de la banque, il a prononcé la rectification pour cause d'omission matérielle de sa première décision en faisant suivre les sommes admises par celle-ci de la mention "outre intérêts et frais" ;

que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation en date du 17 mars 1992 et l'affaire renvoyée devant un autre juge-commissaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la SCI, l'administrateur du redressement judiciaire et le représentant des créanciers font grief à l'ordonnance du 10 mai 1993 d'avoir accueilli la demande de réparation d'omission de statuer présentée par la banque, d'avoir dit que les créances de celle-ci devaient être admises en principal, intérêts et frais et d'avoir prescrit la modification de l'état des créances, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si seul ce qui a été tranché par le dispositif peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dipositif par les motifs de la décision ;

qu'en l'espèce, le juge-commissaire a relevé que la Cour de Cassation, pour censurer en toutes ses dispositions l'ordonnance rectificative du 28 avril 1988 avait énoncé "qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas saisi d'une demande en réparation d'une omission de statuer, le juge-commissaire, sous couvert de rectification d'erreurs matérielles avait modifié les droits des parties" ;

qu'il n'a donc pas tiré les conséquences légales de ces constatations ;

qu'il résultait, en effet, de celles-ci que la Cour de Cassation avait jugé que la requête initiale ne constituait pas une demande en réparation d'une omission de statuer ;

qu'ainsi, la demande faite en ce sens pour la première fois en 1992 était irrecevable ;

que le juge-commissaire a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de Cassation, violant l'article 1351 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la requête en réparation d'une omission de statuer sur un chef de demande doit être présentée un an plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ;

qu'en l'espèce, le juge-commissaire a relevé que c'est par ordonnance du 4 juin 1987 qu'une omission de statuer aurait été commise ;

qu'il ne pouvait donc, après avoir été désigné par jugement du 24 juin 1992 pour statuer sur le litige, accueilir la requête en omission de statuer formulée par voie de conclusions par la Caixabank CGIB postérieurement à cette date, le délai d'un an étant expiré et le pourvoi en cassation, formé d'ailleurs par le défendeur, ne portant pas sur une quelconque omission de statuer ;

qu'ainsi, le juge-commissaire a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, encore, qu'en statuant de la sorte, sans constater que la requête non datée ayant abouti à l'ordonnance rectificative du 28 avril 1988 aurait constitué une requête en omission de statuer justifiant que le délai annal ne soit pas expiré, le juge-commissaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, qu'en énonçant qu'il apparaît équitable de statuer en considérant la véritable intention des parties, le juge-commissaire a statué par un motif d'équité, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que le juge-commissaire n'était pas saisi d'une demande en réparation d'omission de statuer, la Cour de Cassation s'est référée à l'analyse de la requête, telle qu'elle avait été faite par ce magistrat qui s'était alors considéré comme saisi dans le cadre des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et, sans se prononcer sur la pertinence de cette analyse, a retenu que, sous couvert de rectification d'omission matérielle, l'ordonnance du 28 avril 1988 avait modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de la première décision ;

que le motif invoqué n'a donc pas l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé exactement, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en lui restituant son exacte qualification et constaté que la requête de la banque avait été présentée dans le délai légal d'un an, le juge-commissaire a décidé d'accueillir la "demande en réparation d'omission de statuer présentée par la banque" ;

qu'il a, ainsi, fait apparaître que la requête en "interprétation d'ordonnance" qui l'avait saisi et qui tendait à l'admission des intérêts et frais de la créance, sur lesquels la précédente décision ne s'était pas prononcée, entrait, en réalité, dans les prévisions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, enfin, que le juge-commissaire a relevé que la banque avait entendu déclarer sa créance en principal intérêts et frais, que la discussion, au stade de la première ordonnance, n'avait porté que sur la détermination des sommes dues en principal, l'admission des intérêts et frais n'étant alors pas contestée et que la SCI avait profité de la formulation juridique inexacte de la requête puis de l'ordonnance rectificative pour s'opposer ensuite à l'admission des accessoires de la créance ;

qu'ayant ainsi fait apparaître que l'ordonnance du 4 mai 1987 avait omis de statuer sur un chef de demande et fait ressortir le caractère artificiel de la contestation instaurée par la débitrice, il a légalement justifié sa décision, abstraction faite de la référence, inopérante, à l'équité dont fait état la quatrième branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par les demandeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne, envers la société Caixabank-CGIB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-15479
Date de la décision : 05/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 10 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1995, pourvoi n°93-15479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15479
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