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05/12/1995 | FRANCE | N°93-15208

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1995, 93-15208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de location d'équipements CGL, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où éta

ient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de location d'équipements CGL, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM.

Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM.

Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements CGL, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Colmar, 5 mars 1993), que, par contrat des 5 février et 17 mars 1987, la société Compagnie générale de location d'équipements (CGLE) a donné en location, pour une période de cinq années, du matériel à la société Pela France ;

que, par acte du 13 février 1987, intitulé "Garantie autonome", M. X... s'est porté garant, envers la CGLE, du paiement de toutes sommes restant dues à cette dernière aux termes du contrat de location et ce, à première demande écrite de sa part ;

que, le 7 mars 1988, la société Pela France a été mise en redressement judiciaire ;

que, le 9 juin 1988, la CGLE a écrit à l'administrateur de la procédure collective pour lui demander de lui faire connaître ses intentions sur la poursuite éventuelle du contrat de location ;

que cette lettre est restée sans réponse ;

que, par jugement du 10 octobre 1988, le Tribunal a arrêté le plan de cession de la société Pela France à une nouvelle société ; qu'ultérieurement la CGLE a demandé à M. X... paiement de la somme principale de 241 359, 34 francs représentant, selon elle, le solde du contrat de location, en faisant valoir que celui-ci avait été résilié en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

que le Tribunal, accueillant partiellement cette demande, a dit que l'engagement du 13 février 1987 constituait un cautionnement et a condamné M. X... à payer à la CGLE, avec divers accessoires, les loyers restés impayés des mois de février, mai, juin, juillet et septembre 1988 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CGLE reproche à l'arrêt d'avoir rejeté partiellement sa demande alors, selon le pourvoi, que constitue une garantie autonome interdisant au garant d'invoquer les exceptions qui appartiendraient au débiteur principal, l'engagement intitulé "Garantie autonome" par lequel le gérant d'une société déclare se porter garant de cette société locataire et se déclare tenu au paiement de toutes sommes restant dues au bailleur aux termes du contrat de location et ce, à première demande écrite de sa part ;

qu'en considérant que le garant serait seulement tenu d'une obligation de cautionnement accessoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que, par l'acte du 13 février 1987, M. X... s'était engagé envers la CGLE "au paiement immédiat de toutes sommes dues ou restant dues aux termes du contrat de location", notamment "en cas d'impayé", l'arrêt en déduit exactement que "la mise en jeu de la garantie est clairement subordonnée dans l'acte à l'absence de paiement par le débiteur principal" et que, par suite, l'engagement litigieux, ayant pour objet la propre dette du débiteur principal, n'était pas autonome ;

qu'ainsi la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la CGLE fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des conclusions prises par la CGLE en appel, qu'en l'absence de réponse de l'administrateur dans le délai de trente jours prévu à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, et qu'en raison de la présomption irréfragable de renonciation qui en résulte, le contrat de crédit-bail conclu avec la société Pela France s'est trouvé résilié ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que l'administrateur, qui ne répond pas dans le délai d'un mois à la mise en demeure adressée par son cocontractant, est présumé avoir irréfragablement renoncé à la continuation du contrat ;

qu'une telle renonciation conduit à la résiliation de ce contrat, notamment lorsque la convention des parties le prévoit, que dès lors en concluant au maintien du contrat en dépit de la renonciation par l'administrateur sans s'être assurée que le contrat ne devait pas être résilié notamment en raison de la loi des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1134 du Code civil ;

et, alors, enfin, que l'administrateur judiciaire est irréfragablement présumé avoir renoncé à la continuation du contrat, en sorte que celui-ci se trouve résilié ou à tout le moins suspendu ; qu'en estimant que le contrat s'est poursuivi au-delà du 10 juillet 1988, date à laquelle la renonciation de l'administrateur était irréfragablement présumée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que si la lettre du 9 juin 1988 est restée sans réponse, les loyers des mois de mars, avril et août 1988 ont, postérieurement au prononcé du redressement judiciaire, été payés et acceptés par la CGLE, et qu'ainsi la résiliation du contrat de location n'est pas intervenue du fait de la renonciation de l'administrateur à la poursuite de ce contrat, faisant ainsi apparaître que la CGLE avait renoncé à se prévaloir de son droit de faire prononcer la résiliation du contrat ; qu'il retient encore qu'aux termes de l'article 10-a du contrat de location, le défaut de paiement d'un seul loyer à son échéance n'entraîne la résiliation de plein droit de la convention que sous réserve que la mise en demeure soit restée sans effet dans le délai de huit jours suivant sa réception, l'existence d'une telle formalité n'étant pas alléguée ;

qu'il retient enfin que la résiliation du contrat de location s'est réalisée par suite de la cession de l'entreprise Pela France et de l'acceptation par la CGLE de l'offre de rachat du matériel par la société repreneuse ;

que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que chacune des parties demande, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE, également, les demandes présentées, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par la société Compagnie générale de location d'équipements et par M. X... ;

Condamne la Compagnie générale de location d'équipements CGL, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-15208
Date de la décision : 05/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 05 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1995, pourvoi n°93-15208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15208
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