AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Fiat auto France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat auto France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 mars 1993), qu'en vertu de l'article 9.6 du contrat de concession les liant, la société Dinan auto service (société DAS) devait fournir à la société Fiat auto France (société Fiat) une caution garantissant l'exécution de ses obligations de concessionnaire ;
qu'en exécution de cette clause, la société DAS a obtenu, le 7 juillet 1989, un engagement de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique (la banque) valable jusqu'au 30 juin 1990 et limité à 450 000 francs ;
que, le 25 juillet 1990, la société Fiat a résilié le contrat de concession et, le 27 juillet 1990, a demandé à la banque d'exécuter son obligation de caution ;
que la banque a résisté au motif que son engagement, qui constituait une garantie autonome et non un cautionnement, était expiré le 30 juin 1990 ;
que la cour d'appel a dit que l'acte du 7 juillet 1989 portait cautionnement et que la banque devait donc garantir, à concurrence de 450 000 francs, toutes les dettes de la société DAS nées jusqu'au 30 juin 1990 ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en dépit de la présence des mots "caution solidaire", le caractère autonome de la garantie résultait de la clause par laquelle la banque s'engageait à payer à première demande toutes sommes pouvant être dues par la société DAS sans que la société Fiat ait à justifier du bien-fondé de sa créance, de l'insolvabilité de la société ou de son refus de payer, peu important la référence à la condition de défaillance de la société qui, en l'absence de toute autre stipulation, ne pouvait s'entendre que d'un appel motivé de la garantie et non d'une requête assortie de justifications relatives à l'inexécution par cette société de ses obligations contractuelles ;
qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte du 7 juillet 1989 porte que la banque s'est engagée à payer à la société Fiat auto France "toutes sommes pouvant lui être dues à compter du 16 juin 1988 par la société DAS", ce dont il résulte que l'engagement litigieux avait pour objet la propre dette du débiteur principal et, dès lors, n'était pas autonome ;
qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique à payer à la société Fiat auto France la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la société Fiat auto France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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