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05/12/1995 | FRANCE | N°93-13652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 1995, 93-13652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Elvire, Lina Z..., née X...,

2 / M. Claude Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre section A), au profit de M. Frédéric Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Espaces verts service, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux m

oyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Elvire, Lina Z..., née X...,

2 / M. Claude Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre section A), au profit de M. Frédéric Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Espaces verts service, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Z..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Espaces verts service ayant été mise en liquidation judiciaire, le Tribunal, se saisissant d'office, a prononcé la faillite personnelle de Mme Z..., gérante et de M. Z..., pour une durée de vingt ans ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, qu'ils avaient fait valoir qu'ils avaient été cités devant le tribunal de commerce sur le fondement des articles 182 et 195 de la loi du 25 janvier 1985, que le Tribunal avait prononcé leur faillite personnelle pour une durée de 20 ans par application de l'article 187 non visé dans la citation ;

qu'en énonçant que les deux griefs retenus par le Tribunal permettent le prononcé de la faillite personnelle d'un dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale sur le fondement des dispositions combinées des articles 185, 188, 182-5 et 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 et que l'inexactitude relevée par les époux Z... dans le visa des articles dont ils ne tirent aucune conséquence ne constitue pas une méconnaissance des droits de la défense, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le Tribunal était saisi en vue du prononcé de la faillite personnelle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'aux convocations délivrées à M. et Mme Z... par huissier de justice, était joint le rapport du juge-commissaire visant "l'application des articles 182 à 192 de la loi du 25 janvier 1985", et énonçant, comme motifs, "le fait d'avoir omis de faire dans le délai de 15 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements (article 189-5)" ainsi que "le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou de s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales (article 188 renvoyant à l'article 182-5)" ;

d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 185 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour retenir que M. Z... avait dirigé en fait la société Espaces verts service, l'arrêt relève que celui-ci ne dénie pas avoir fourni tous les éléments nécessaires à l'établissement du rapport prévu par l'article 13 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la direction de fait de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement prononçant la faillitte personnelle de M. Z..., l'arrêt rendu le 11 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

REJETTE la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2103


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-13652
Date de la décision : 05/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre section A), 11 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 1995, pourvoi n°93-13652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13652
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