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05/12/1995 | FRANCE | N°93-12096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 1995, 93-12096


Attendu que Mme X... a vendu aux consorts Y... " à différé, trois étals de poissonnerie aux Halles de Tarbes, sous réserve de l'autorisation du maire que Mme X... fournira ", pour le prix de 350 000 francs " à payer, au plus tard, le 15 février 1990 avec intérêts de 8 % payable mensuellement " ; que l'acte contenait, en outre, le cautionnement solidaire de Mme Z... ; que les consorts Y..., qui, après avoir reçu l'autorisation du maire, avaient commencé l'exploitation le 19 décembre 1989, ont refusé de payer le prix en prétendant que l'acte de vente était nul ;

Sur le pre

mier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les consorts Y...

Attendu que Mme X... a vendu aux consorts Y... " à différé, trois étals de poissonnerie aux Halles de Tarbes, sous réserve de l'autorisation du maire que Mme X... fournira ", pour le prix de 350 000 francs " à payer, au plus tard, le 15 février 1990 avec intérêts de 8 % payable mensuellement " ; que l'acte contenait, en outre, le cautionnement solidaire de Mme Z... ; que les consorts Y..., qui, après avoir reçu l'autorisation du maire, avaient commencé l'exploitation le 19 décembre 1989, ont refusé de payer le prix en prétendant que l'acte de vente était nul ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les demandes de Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes du contrat, celle-ci cédait un " bien immobilier consistant en trois étals " de sorte que la cour d'appel ne pouvait juger que ce contrat s'analysait non comme une vente mais en une présentation d'un successeur à l'Administration : alors, de deuxième part, qu'en donnant effet à une cession de place de marché dans les halles de la ville, elle a violé le principe d'inaliénabilité du domaine public ; alors, de troisième part, qu'un tel contrat est dépourvu d'objet, car Mme X... n'avait pas le pouvoir de désigner ou de présenter son successeur à l'Administration ; alors, enfin, que ce contrat est exclusif de toute stipulation de prix puisqu'aucun bien ou droit n'est cédé ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, interprétant souverainement la commune intention des parties, n'ont fait que restituer à l'acte litigieux son exacte qualification, non contestée en appel, en l'analysant, à juste titre, comme une présentation d'un successeur par le bénéficiaire d'un droit de place sur un marché à l'autorité municipale octroyante ; que cet acte ne contrevient en rien à l'inaliénabilité du domaine public ;

Et attendu, ensuite, que les juges du fond ont encore exactement retenu que cette convention avait un objet qui était d'obtenir au profit des consorts Y... le transfert du titre d'occupation des loges dont Mme X... bénéficiait depuis plusieurs décennies ; que ce transfert s'accompagnait de la cession onéreuse d'éléments identiques à ceux d'un fonds de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du même moyen :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme Z... à payer aussi les intérêts conventionnels de la somme de 350 000 francs (8 %) à compter du 18 décembre 1989, l'arrêt attaqué énonce, comme pour la somme en principal, que l'engagement de Mme Z... est clair et dépourvu d'ambiguïté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni le corps de l'acte, ni la mention manuscrite ne contenait d'indication relative aux intérêts conventionnels à charge de Mme Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer les intérêts conventionnels de la somme de 350 000 francs à Mme X..., l'arrêt rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12096
Date de la décision : 05/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Existence - Cession d'un bien immobilier consistant en des étals sur un marché - Transfert d'un droit de place accompagné d'une cession onéreuse d'éléments identiques à ceux d'un fonds de commerce - Effet.

1° Le contrat aux termes duquel un exploitant cède un bien immobilier consistant en des étals sur un marché s'analyse comme une présentation d'un successeur par le bénéficiaire d'un droit de place à l'autorité municipale octroyante et cet acte ne contrevient en rien à l'inaliénabilité du domaine public. Une telle convention n'est pas nulle dès lors qu'elle a un objet qui est d'obtenir au profit du successeur le transfert du titre d'occupation des loges dont le cédant bénéficie depuis plusieurs années et que ce transfert s'accompagne de la cession onéreuse d'éléments identiques à ceux d'un fonds de commerce.

2° CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Intérêts dus par le débiteur principal - Conditions - Taux - Mention manuscrite - Nécessité.

2° INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Validité - Conditions - Acte de cautionnement - Intérêts dus par le débiteur principal - Mention manuscrite du taux sur l'acte - Nécessité.

2° Viole les articles 1326 et 2015 du Code civil l'arrêt qui, pour condamner la caution à payer aussi les intérêts conventionnels, énonce, comme pour la somme en principal, que son engagement est clair et dépourvu d'ambiguïté, alors que ni le corps de l'acte ni la mention manuscrite ne contenait d'indication relative aux intérêts conventionnels à charge de la caution.


Références :

Code civil 1326, 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 décembre 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1967-02-20, Bulletin 1967, I, n° 69, p. 51 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1993-12-15, Bulletin 1993, I, n° 367, p. 256 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 1995, pourvoi n°93-12096, Bull. civ. 1995 I N° 445 p. 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 445 p. 310

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12096
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