AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Damour, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 1er mai 1987 par la société Damour, en qualité de boucher, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 18 juin 1988 au 31 août 1988 ;
que, le 6 septembre 1988, la société Damour lui adressait un courrier pour l'aviser que son absence depuis le 1er septembre 1988, date à laquelle il devait normalement reprendre son travail, était considérée comme une démission ; que, le 12 septembre 1988, M. X... transmettait un nouvel avis d'arrêt de travail, prolongeant celui-ci jusqu'au 30 septembre 1988 ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et les preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a retenu que le salarié n'établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, la cour d'appel a énoncé que M. X... avait commis une faute en avisant son employeur de la prolongation de son arrêt de travail pour maladie postérieurement à la date initialement prévue pour la reprise du travail, et qu'il n'établissait pas avoir essayé de se présenter à son poste de travail à l'expiration des arrêts de travail pour maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la non-justification par le salarié de la prolongation de son absence, à la date d'expiration d'un arrêt de travail pour maladie, ne pouvait constituer de sa part une manifestation non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Damour, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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