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05/12/1995 | FRANCE | N°92-42878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1995, 92-42878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marcel Marie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC - AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient pr

ésents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marcel Marie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC - AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Marcel Marie, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 1er janvier 1981 par la société Marcel Marie en qualité de représentant statutaire exclusif, a été licencié le 19 décembre 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mai 1992), de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts à la suite de son licenciement alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que le motif tiré de l'existence de désaccord entre le salarié et l'employeur sur la politique commerciale était inopérant dès lors que les critiques émises à cet égard par le représentant ne pouvaient que servir l'entreprise, sans rechercher si, abstraction faite des mérites de ces critiques, la seule existence de profondes divergences de vues entre M. X... et son employeur n'était pas de nature à constituer une impossibilité d'exécuter le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'employeur avait agi dans le but de déstabiliser et de rejeter progressivement le salarié, sans donner aucun motif de nature à justifier la réalité de cette intention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors enfin, que le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse absorbe le préjudice susceptible de résulter des circonstances entourant la rupture du contrat de travail ;

que jugeant que l'un et l'autre de ces préjudices devaient faire l'objet d'une indemnisation propre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, d'autre part, que l'employeur est tenu de réparer par le versement de dommages-intérêts distincts de l'indemnité sanctionnant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le préjudice moral résultant, pour un salarié, d'un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Attendu que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt attaqué énonce que le représentant, qui admet avoir perdu des clients, a aussi apporté ou créé une nouvelle clientèle ;

Qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de préciser en quoi la clientèle de l'entreprise avait augmenté en nombre et en valeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions condamnant la société Marcel Marie au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC - AGS, envers la société Marcel Marie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4819


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42878
Date de la décision : 05/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Conditions vexatoires du licenciement - Préjudice mural - Droit à réparation spéciale.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Définition - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1382
Code du travail L751-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 13 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1995, pourvoi n°92-42878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.42878
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