AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Publifep, dont le siège est ...Hôtel de Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant :
31230 L'Isle-en-Dodon, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Publifep, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé, le 1er avril 1981, par la société Publifep, en qualité d'afficheur ;
qu'à partir du 1er janvier 1985, il est devenu responsable de secteur ;
qu'il a été en arrêt pour maladie du 18 au 30 septembre 1989 puis du 1er novembre 1989 au 22 mars 1990 ;
qu'à la reprise de son activité, il lui a été annoncé qu'il devait reprendre son travail comme afficheur ;
que la société, après sommation faite au salarié de reprendre les activités qui étaient les siennes avant son arrêt maladie, a constaté, le 30 juillet 1990, la rupture du contrat de travail du fait de l'intéressé ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la société Publifep fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 avril 1992), d'avoir dit que la rupture du contrat de travail, résultant d'une modification substantielle des conditions de travail de M. X..., incombait à l'employeur et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon les moyens, d'une part, que la société Publifep avait soutenu que ni le poste de responsable régional ni la qualification au coefficient 350 n'avaient jamais existé au sein de Publifep ;
que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle l'y était invitée, si le poste et la qualification invoqués par le salarié, existaient bien, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Publifep avait, par lettre du 15 mai 1990, renouvelé au salarié la proposition et par sommation du 18 juin 1990, mis l'intéressé en demeure de reprendre les activités qui étaient les siennes antérieurement à son arrêt maladie, de sorte qu'en refusant de reprendre son travail dans ces conditions, M. X... avait nécessairement pris l'initiative de la rupture de l'emploi ;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés et de l'article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, que la rupture imputable à l'employeur, qui découle de sa volonté maintenue d'imposer au salarié des conditions nouvelles, que celui-ci refuse, n'est pas illégitime en elle-même, et qu'il appartient au juge de rechercher si l'employeur avait une cause réelle et sérieuse de modifier les conditions substantielles du contrat de travail ;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la prétendue rétrogradation d'emploi de M. X..., à la supposer établie, était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'est pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé que la nouvelle affectation de M. X... entraînait une modification substantielle du contrat de travail, et en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture s'analysait en un licenciement ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt que la société Publifep ait soutenu devant les juges du fond que la modification du contrat de travail du salarié était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ;
que, dès lors, le second moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Publifep, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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