Donne acte à M. X... de son désistement envers l'ASSEDIC du Sud-Ouest, Mlle Z..., Mlle Paulette A..., la Société industrielle et commerciale de matériaux, la société SNAC, l'Union de crédit pour le bâtiment et la société Procrédit ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la saisie et l'adjudication d'un immeuble appartenant à M. et Mme C... (les époux C...), la Société landaise de crédit immobilier, M. Y... et Mme B..., créanciers hypothécaires inscrits, ont obtenu un règlement provisoire d'ordre sur le prix consigné par l'adjudicataire ; que Mme C... ayant été mise ultérieurement en liquidation des biens, le syndic a demandé la modification de ce règlement et le paiement, par priorité, de ses frais de liquidation ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en soumettant l'application de l'article 2104.1° du Code civil, relatif au " privilège général immobilier " des frais de justice, à une condition que ce texte ne prévoit pas, puisée dans l'article 2102.3° relatif au " privilège mobilier spécial " des " frais faits pour la conservation de la chose ", la cour d'appel l'a violé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le syndic n'avait pas exposé de frais dans l'intérêt commun des créanciers inscrits qui avaient seuls fait procéder à l'adjudication de l'immeuble et à la consignation du prix, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que les frais de la liquidation des biens n'avaient pas été utiles à la conservation et à la réalisation de l'immeuble, a ainsi fait ressortir qu'ils n'avaient pas profité à ces créanciers et en a exactement déduit, que le syndic ne pouvait pas leur opposer le paiement privilégié de ses frais par application de l'article 2104.1° du Code civil ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 425 du nouveau Code de procédure civile et 762 et 764 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le ministère public doit avoir communication des causes soumises à la cour d'appel en matière d'ordre ; que cette communication est d'ordre public ;
Attendu qu'en statuant sur un incident tendant à la rétractation du règlement provisoire d'ordre établi à la suite de l'adjudication d'un immeuble saisi, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge aux ordres de Mont-de-Marsan en date du 20 novembre 1990 en ses dispositions relatives aux frais de justice de M. X..., l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.