AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GSF Neptune, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant Hameau de la Mare aux Aulnes, route d'Etainhus, 76280 Angerville-L'Orcher, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 16 mai 1994, contre un arrêt notifié le 1er mars 1994 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société GSF Neptune, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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