AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FIP Bourse, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre civile), au profit de M. Thierry Xavier de X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société FIP Bourse, de Me Choucroy, avocat de M. Xavier de X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1993), que M. Xavier de X... salarié de la société de Bourse Legrand aux droits de laquelle, se trouve la société FIP Bourse a été licencié pour motif économique le 10 janvier 1990 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FIP Bourse à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base de l'article 35 de la convention collective du personnel parisien de la Compagnie des agents de change, alors, selon les moyens, d'une part, que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;
qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver la réalité du motif de difficultés économiques qu'il alléguait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, encore, qu'en écartant l'existence du motif économique tiré des pertes subies par la société FIP Bourse au cours de l'exercice 1989 aux motifs inopérants que celle-ci aurait disposé à cette date d'une créance de 26 millions de francs, réglée en 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
et alors, enfin, qu'en estimant que les difficultés économiques justifiant le licenciement et les possibilités de reclassement devaient s'apprécier au niveau du groupe BIP, sans rechercher si les activités ou l'organisation du groupe permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel de la société FIP Bourse avec d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, que la cour d'appel, qui s'est livrée à une appréciation du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur, a, sans inverser la charge de la preuve, constaté que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas établies ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la motivation de la lettre de licenciement, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FIP Bourse, envers M. Xavier de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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