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30/11/1995 | FRANCE | N°94-11978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-11978


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980, modifié par l'article 1er du décret n° 89-484 du 11 juillet 1989 ;

Attendu que, selon ce texte, les personnes bénéficiaires d'un régime de protection sociale obligatoire et qui mettent en valeur une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation sont redevables d'une cotisation de solidarité ;

Attendu que Mme X..., propriétaire de sept hectares cinquante-trois centiares de prés, en a confié gratuitement le fauchage à un agriculteur aut

orisé à disposer de l'herbe ; que la caisse de mutualité sociale agricole l'a affi...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980, modifié par l'article 1er du décret n° 89-484 du 11 juillet 1989 ;

Attendu que, selon ce texte, les personnes bénéficiaires d'un régime de protection sociale obligatoire et qui mettent en valeur une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation sont redevables d'une cotisation de solidarité ;

Attendu que Mme X..., propriétaire de sept hectares cinquante-trois centiares de prés, en a confié gratuitement le fauchage à un agriculteur autorisé à disposer de l'herbe ; que la caisse de mutualité sociale agricole l'a affiliée comme cotisante de solidarité ;

Attendu que, pour annuler cette décision, l'arrêt attaqué énonce que les prés, situés à proximité immédiate de l'habitation, peuvent être considérés comme des terrains d'agrément, et qu'à défaut de façon culturale telle qu'une fumure, par exemple, le seul fauchage de l'herbe constitue un simple entretien destiné à éviter un dépérissement ou l'apparition de friches, et non une mise en valeur au sens du texte susvisé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X... avait fait procéder, sans rémunération pécuniaire, au fauchage de ses prés, ce qui en assurait l'entretien, en maintenait la valeur, et constituait en conséquence la mise en valeur de la propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-11978
Date de la décision : 30/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Cotisation de solidarité - Conditions - Exploitation agricole - Mise en valeur - Définition .

Constitue la mise en valeur de la propriété au sens du décret du 25 décembre 1980, le fait d'en assumer l'entretien, même sans rémunération, et d'en maintenir ainsi la valeur.


Références :

Décret 80-1099 du 29 décembre 1980
Loi 61-89 du 25 janvier 1961

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1995, pourvoi n°94-11978, Bull. civ. 1995 V N° 323 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 323 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.11978
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