Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980, modifié par l'article 1er du décret n° 89-484 du 11 juillet 1989 ;
Attendu que, selon ce texte, les personnes bénéficiaires d'un régime de protection sociale obligatoire et qui mettent en valeur une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation sont redevables d'une cotisation de solidarité ;
Attendu que Mme X..., propriétaire de sept hectares cinquante-trois centiares de prés, en a confié gratuitement le fauchage à un agriculteur autorisé à disposer de l'herbe ; que la caisse de mutualité sociale agricole l'a affiliée comme cotisante de solidarité ;
Attendu que, pour annuler cette décision, l'arrêt attaqué énonce que les prés, situés à proximité immédiate de l'habitation, peuvent être considérés comme des terrains d'agrément, et qu'à défaut de façon culturale telle qu'une fumure, par exemple, le seul fauchage de l'herbe constitue un simple entretien destiné à éviter un dépérissement ou l'apparition de friches, et non une mise en valeur au sens du texte susvisé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X... avait fait procéder, sans rémunération pécuniaire, au fauchage de ses prés, ce qui en assurait l'entretien, en maintenait la valeur, et constituait en conséquence la mise en valeur de la propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.