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30/11/1995 | FRANCE | N°93-16783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 93-16783


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches,

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 12 juin 1983, Michel X..., salarié de l'entreprise Pierre Coutin, qui se trouvait en mission à Conakry (Guinée) sur un chantier, a été découvert noyé dans la piscine d'un hôtel où il était allé prendre un bain, après avoir interrompu son travail, en fin d'après-midi ; que la cour d'appel (Lyon, 10 mai 1993), statuant sur renvoi après cassation, a dit que l'accident n'était pas un accident du travail ;

Attendu que la veuve de l'assuré fait grief à l'arrêt a

ttaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches,

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 12 juin 1983, Michel X..., salarié de l'entreprise Pierre Coutin, qui se trouvait en mission à Conakry (Guinée) sur un chantier, a été découvert noyé dans la piscine d'un hôtel où il était allé prendre un bain, après avoir interrompu son travail, en fin d'après-midi ; que la cour d'appel (Lyon, 10 mai 1993), statuant sur renvoi après cassation, a dit que l'accident n'était pas un accident du travail ;

Attendu que la veuve de l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.442-1 du Code de la sécurité sociale, relatif à l'enquête administrative obligatoire en cas de décès, qui s'applique quel que soit le lieu de l'accident, en France ou à l'étranger, le texte ne prévoyant aucune restriction à cet égard, précise que l'enquête doit être effectuée dans les 24 heures, de façon contradictoire, par un agent assermenté par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui ne pourra en aucun cas appartenir au personnel de la caisse primaire ; qu'en l'espèce l'enquête a été effectuée au bout de 18 mois, de façon non contradictoire, par un agent de la caisse primaire, de sorte qu'elle était irrégulière ; qu'en retenant néanmoins cette enquête, au motif erroné en droit que l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquerait pas aux accidents survenus hors de France, la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité ; et alors, d'autre part, qu'au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité de son employeur et tant qu'il n'a pas interrompu sa mission dans un intérêt purement personnel ; que doit donc être considéré comme un accident du travail l'accident dont a été victime un salarié en mission dans un pays africain, survenu au cours d'une pause " détente-bain ", dans la piscine de l'hôtel situé à côté de la " base-vie " installée sur le chantier, dont l'installation avait été négociée par l'employeur au profit des salariés, dès lors que le bain était motivé, non par un intérêt purement personnel, mais par le désir, justifié par les conditions climatiques pénibles, de se rafraîchir entre deux périodes de travail, lequel n'était donc pas étranger à l'accident ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'enquête légale n'avait pas pu être diligentée, a décidé à bon droit que les renseignements recueillis sans forme par la Caisse, soumis contradictoirement à la discussion des parties, ne pouvaient être écartés des débats ; qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu, par une décision motivée, que l'accident dont Michel X... avait été victime au cours d'une mission était survenu à un moment où celui-ci n'était pas soumis aux instructions de son employeur, et qu'il ne devait dès lors pas être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'ainsi la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-16783
Date de la décision : 30/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Salarié n'étant plus soumis aux instructions de l'employeur - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Sécurité sociale - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Salarié n'étant plus soumis aux instructions de l'employeur

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Acte de la vie courante - Séjour à l'hôtel

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel décide que la noyade dans la piscine d'un hôtel dont a été victime un salarié au cours d'une mission était survenue à un moment où il n'était pas soumis aux instructions de son employeur et qu'elle ne devait dès lors pas être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-03-30, Bulletin 1995, V, n° 119, p. 85 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1995, pourvoi n°93-16783, Bull. civ. 1995 V N° 327 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 327 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16783
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