Sur le moyen unique :
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que, le 2 mai 1988, Christian X..., chauffeur-livreur de la société Rochais Bonnet, a été victime d'un malaise mortel en effectuant le chargement de son camion ; que la commission de recours amiable de la caisse primaire a, sur le recours de la veuve du salarié, décidé que l'accident devait être pris en charge comme accident du travail ; que la société Rochais Bonnet ayant contesté le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel (Rennes, 12 janvier 1993) l'a déboutée de son recours ;
Attendu que la société Rochais Bonnet fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la présomption d'imputabilité professionnelle ne peut être invoquée dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, et qu'à l'égard de ce dernier, la Caisse doit rapporter la preuve du caractère professionnel de l'accident ; qu'ainsi, en décidant qu'à défaut pour l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité, l'accident survenu à Christian X... devait être qualifié d'accident du travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, s'il appartient à la Caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est, en revanche, à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'ayant souverainement estimé qu'une telle preuve n'était pas rapportée, en l'espèce, par la société Rochais Bonnet, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.