AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Sogedep, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen rendu le 16 juin 1992, lequel a décidé que le licenciement du salarié était justifié par une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a constaté l'existence d'opérations effectuées par le salarié pour son propre compte au préjudice de l'entreprise ;
qu'en l'état de ces constatations et répondant par là -même aux conclusions invoquées, elle a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien pendant la durée de préavis et constituait une faute grave ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sogedep, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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