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29/11/1995 | FRANCE | N°95-84745

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1995, 95-84745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Bernard,

contre l'arrêt n 16 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 24 Juillet 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie aggravée, en état de récidive légale, a

confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Bernard,

contre l'arrêt n 16 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 24 Juillet 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie aggravée, en état de récidive légale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, après consultation du dossier, a fait connaître qu'il ne produirait pas de mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 433-17 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;

Attendu que, s'agissant d'un contentieux portant sur la détention, le demandeur ne saurait, à cette occasion, contester devant la chambre d'accusation les faits qui lui sont reprochés et leur qualification ;

Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des griefs étrangers à son unique objet ;

Qu'ainsi le moyen, qui reprend l'argumentation soumise à la chambre d'accusation, n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-84745
Date de la décision : 29/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Fins de non-recevoir étrangères à son objet - Examen (non).


Références :

Code de procédure pénale 186 al. 1 et 3, 186-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 1995, pourvoi n°95-84745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MASSE conseiller le plus ancien, ffons de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.84745
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