LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bachir,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 24 février 1995, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des pièces de la procédure et du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a, dès avant l'ouverture de la première session supplémentaire, convoqué les témoins Gérard B..., Mouldi X..., Claude C..., Robert Z... et Milorad A... pour les entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
"alors que, si le président de la Cour d'assises est nommé pour la durée du trimestre, son pouvoir discrétionnaire ne prend effet qu'à compter de l'ouverture des débats ; que le président ne pouvait donc, sans excéder ses pouvoirs et violer les droits de la défense, prescrire, avant même l'ouverture de la première session supplémentaire, la convocation de témoins pour les entendre dans le cadre d'une affaire inscrite au rôle de cette session" ;
Attendu que le président a, le 13 février 1995, soit avant l'ouverture de la session, convoqué cinq personnes à l'audience du 22 février 1995, afin de les entendre comme témoins en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a pas méconnu le texte de loi visé au moyen ;
Que si le pouvoir discrétionnaire qui appartient au président des assises ne l'autorise à faire entendre des témoins sans prestation de serment et à titre de renseignements qu'au cours des débats, aucune disposition ne lui interdit de prendre à l'avance les mesures nécessaires pour que ce pouvoir puisse s'exercer, notamment en invitant, avant l'ouverture des débats, des témoins à comparaître ;
Qu'il n'importe que, comme en l'espèce, les convocations aient été adressées avant l'ouverture de la session ;
Qu'en effet, le président peut, dès sa désignation, accomplir tous les actes nécessaires à la préparation de la session dont la présidence lui a été confiée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;