AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé par M. Y... en 1973 par contrat-verbal, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'une demande tendant à obtenir un rappel de salaire et le paiement d'indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1994) d'avoir accueilli ces demandes pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant lui ;
Et attendu, en second lieu, que, pour le surplus, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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