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29/11/1995 | FRANCE | N°94-42677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-42677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Autocars Rouard, société à responsabilité limitée, dont le siège est Mont de Lans, 38860 Les Deux Alpes, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1994 par la cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de M. Roland X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient pr

ésents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Car...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Autocars Rouard, société à responsabilité limitée, dont le siège est Mont de Lans, 38860 Les Deux Alpes, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1994 par la cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de M. Roland X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blanc, avocat de la société Autocars Rouard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 1994), rendu sur renvoi après cassation que M. X... était chauffeur d'autocars au service de la société Autocars Rouard en vertu d'un contrat à durée déterminée devant expirer le 30 avril 1990 ;

que l'employeur lui a par lettre du 8 janvier 1990, signifié la rupture du contrat pour faute grave, à compter du 15 janvier 1990 ;

Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié qui ne contestait pas avoir été responsable de l'accident ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail ;

que la cour d'appel devait donc rechercher concrètement si le maintien de ces relations pendant seulement cinq jours après la découverte de l'accident à l'origine de la rupture excluait la qualification de faute grave ;

qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, l'employeur avait laissé le salarié continuer à occuper son poste de travail postérieurement à son licenciement, alors que, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail, la cour d'appel a procédé à la recherche demandée et a , par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Autocars Rouard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4693


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42677
Date de la décision : 29/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faute grave - Définition - Maintien au poste de travail (non).


Références :

Code du travail L122-3-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambres réunies), 11 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 1995, pourvoi n°94-42677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.42677
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