AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sormae, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Soprema, dont le siège est ...,
2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
3 / du syndicat des copropriétaires du Bahia, représenté par son syndic, M. Yvan Marie X..., GTI, dont le siège est ...,
4 / de la société civile immobilière (SCI) Croix du Sud, représentée par la société SGII, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
l'Union des assurances de Paris a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 août 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Odent, avocat de la société Sormae, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du Bahia, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Soprema, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 26 octobre 1993), qu'en 1977, la société civile immobilière Croix du Sud (SCI), assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP), selon police "maître d'ouvrage" a chargé la société Soprema et la société Sormae de la réalisation de travaux en vue de la construction d'un groupe d'immeubles ;
que la réception des ouvrages est intervenue en novembre 1977 et qu'un syndicat des copropriétaires a été constitué ;
que des désordres ayant été constatés et un expert ayant été désigné en référé, le syndicat des copropriétaires a demandé réparation de son préjudice au maître de l'ouvrage, à son assureur et aux constructeurs, tandis que la SCI et l'UAP ont sollicité la garantie de la société Soprema et de la société Sormae ;
Attendu que la société Sormae fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrites ces dernières demandes concernant les désordres mentionnés dans l'assignation en référé du 15 janvier 1986, alors, selon le moyen, "que cette citation en référé du 15 janvier 1986 n'a été signifiée par la SCI et l'UAP qu'à la société Soprema ; qu'elle ne pouvait donc avoir d'effet interruptif qu'à l'égard de cette dernière ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé, par l'adjonction de la Sormae qui n'y figure pas, une pièce de la procédure reproduite in extenso dans les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires et a violé les articles 1134 et 2244 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le délai de "prescription" avait été interrompu vis-à -vis de la société Sormae par l'assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires à cette entreprise le 9 juillet 1987, à l'intérieur du délai de dix ans courant de la réception des ouvrages, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident ::
Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant accueilli les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre, alors, selon le moyen, "d'une part, que le jugement du 9 octobre 1989 ayant ordonné l'exécution provisoire des sommes réévaluées accordées au sydicat des copropriétaires, ce qui excluait d'emblée une présomption d'acquiescement liée à l'exécution, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile, considérer que l'UAP et la SCI avaient acquiescé à la décision de première instance ;
d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il y avait eu acquiescement au jugement par le règlement de l'état de frais exposés par le syndicat sans constater que ce règlement était intervenu sans réserves (manque de base légale, article 410 du nouveau Code de procédure civile)" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal ne concernait que certaines des condamnations, mais que néanmoins l'UAP avait désintéressé le syndicat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu à bon droit, que l'ensemble de ces éléments, établissant l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, valait acquiescement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne la société Sormae à payer à la société Soprema la somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'UAP à payer à la société Soprema la somme de 2 000 francs en application du même article ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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